Prefectural Departure Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated February 13, 2023, requiring his immediate departure from French territory and setting the destination country, which was notified on the same day and specified the recourse periods. The court ruled the application manifestly inadmissible because the request for annulment, which must be filed within 48 hours when no voluntary departure period is granted, was only registered on February 16, 2023, thereby exceeding the statutory deadline, leading to the rejection of the claim pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Prefectural Departure Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing: The court ruled the application manifestly inadmissible because the request for annulment, which must be filed within 48 hours when no voluntary departure period is granted, was only registered on February 16, 2023, thereby exceeding the statutory deadline, leading to the rejection of the claim pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main ground for the decision.
Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. C A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a été notifié le 13 février 2023 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 février 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Cergy, le 16 mars 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.