Legislator Jurisprudence & Législation
2302056 Généré par l'IA

Annulment of Abrogated Administrative Fine and Sanctions

Numéro de cause 2302056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative fine and sanctions imposed by a prefectural decision dated January 18, 2023, as well as the referral of a question of constitutional priority, but the administrative court dismissed the entire application because the challenged decision of January 18, 2023, had been abrogated and replaced by a new decision on April 26, 2023, prior to the filing of the petition, rendering the main request moot and the petition manifestly inadmissible under procedural rules allowing for dismissal of claims lacking further issues to adjudicate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Abrogated Administrative Fine and Sanctions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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sanction administrative recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales requête en autorisation d'exécution - Décision priorité découlant du dépôt amendes impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the company's request because it was deemed manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to deny the request for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 mai 2023 et 22 février 2024, la société Cap Fagnet, représentée par Mes Croix et Langlais, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie l'a sanctionnée d'une amende administrative de 7 000 euros, lui a attribuée 6 points de pénalité sur la licence européenne du navire, a suspendu cette même licence pour une durée de sept jours et la publication de la décision pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession ;

2°) à titre subsidiaire, de la dispenser des sanctions prononcées à son encontre ou à tout le moins revoir le quantum de la sanction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire QPC enregistré le 7 juin 2023, la société Cap Fagnet demande à ce que soit renvoyée au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l'article L. 946-1 2° du code rural et de la pêche maritime en ce que celles-ci méconnaîtraient les articles 4 et 8 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel en combinaison avec l'article 34 de la Constitution.

Par une ordonnance du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Cap Fagnet.

Par une décision du 29 septembre 2023, le Conseil d'Etat a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Cap Fagnet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable, la décision du 18 janvier 2023 ayant été abrogée et remplacée par une décision du 26 avril 2023, antérieurement à la date d'enregistrement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 janvier 2023 dont le requérant demande l'annulation a été abrogée et remplacée par une décision du 26 avril 2023, notifiée la 2 mai 2023. A la date d'enregistrement de la requête, la décision du 18 janvier 2023 avait ainsi déjà disparu de l'ordonnancement juridique. Les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de cette décision étaient, dès lors, dépourvues d'objet dès l'introduction de la requête. La requête de la société Cap Fagnet est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Cap Fagnet est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cap Fagnet et au préfet de la Région Normandie.

Fait à Rouen, le 4 novembre 2024.

La président de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Région Normandie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON

N°2302056