Petitioner's Annulment Request Dismissed as Moot Following Subsequent Explicit Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit decision by the departmental mediation commission concerning the rejection of his request for priority and urgent housing recognition; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the commission had, prior to the filing of the petition, issued a decision on February 14, 2023, which recognized the petitioner's request as having priority, thereby rendering the challenged implicit decision without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Dismissed as Moot Following Subsequent Explicit Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible because it lacked object, based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 2 mars 2023 par laquelle la commission départementale de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que, le 14 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a reconnu le caractère prioritaire de la demande du requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. M. B conteste la décision implicite de rejet née le 2 mars 2023 du silence conservé par la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Toutefois, par une décision du 14 février 2023 antérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire de la demande de M. B en vue de l'attribution d'un logement de type T1-T2. Cette décision s'est substituée à la décision contestée. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui est dépourvue d'objet, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 25 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,