Driving License Point Deduction Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct three points from their driving license following a traffic violation recorded in April 2020, and requested the restitution of those points. The court dismissed the request as moot and manifestly inadmissible because, as confirmed by the Minister, the record indicated that the reference to the point deduction had been removed, and the claimant's driving license points had been fully reinstated to twelve points as of December 2, 2022, meaning the contested decision had been implicitly withdrawn before the claim was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Annulment Moot: 2.Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 14 juin 2023 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de point consécutive à l'infraction routière mentionnée par l'intéressé ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et, d'autre part, du fait de cette rectification, le permis de conduire de l'intéressé a fait l'objet d'une reconstitution totale de points dès le 2 décembre 2022, de sorte que le capital de points de son permis de conduire s'élevait, au jour de l'introduction de sa requête, à 12 points sur 12.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par
Me de Caumont, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points sur son permis de conduire consécutive à l'infraction routière constatée le 30 avril 2020 à 16 h 45 à Versailles (78) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 3 points dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B que les mentions relatives à l'infraction au code la route mentionnée par l'intéressé ont été supprimées, et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points ;
- que, du fait de cette rectification, le permis de conduire de l'intéressé a fait l'objet d'une reconstitution totale de points dès le 2 décembre 2022, de sorte que le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif, s'élevant actuellement à 12 points ;
- que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction mentionnée par l'intéressé sont sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, [] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [] peuvent, par ordonnance : [] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2.Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 14 juin 2023 que, d'une part, les mentions relatives à la décision de retrait de point consécutive à l'infraction routière mentionnée par l'intéressé ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et, d'autre part, du fait de cette rectification, le permis de conduire de l'intéressé a fait l'objet d'une reconstitution totale de points dès le 2 décembre 2022, de sorte que le capital de points de son permis de conduire s'élevait, au jour de l'introduction de sa requête, à 12 points sur 12.
3.Dans ces conditions, la décision de retrait de points contestée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée par son auteur avant même l'introduction du présent recours.
4.Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont sans objet et ainsi manifestement irrecevables. La requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.