Case Concerning Timeliness of Appeal Against Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of prefectoral orders dated March 3, 2023, requiring their immediate departure from the national territory, specifying the destination country, imposing a one-year re-entry ban, and placing them under a forty-five-day residence assignment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on March 6, 2023, was submitted after the expiration of the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting decisions regarding residence assignment or expulsion, which commenced upon notification of the orders on March 3, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Case Concerning Timeliness of Appeal Against Departure Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on March 6, 2023, was submitted after the expiration of the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting decisions regarding residence assignment or expulsion, which commenced upon notification of the orders on March 3, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal à titre principal d'annuler les arrêtés du 3 mars 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ". L'article R. 776-4 du code de justice administrative dispose que " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés à M. B le 3 mars 2023 entre 15 heures 15 et 15 heures 30. La notification de ces arrêtés mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à leurs annulations a été enregistrée au greffe le 6 mars 2023, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 7 mars 2023.
Le président,
Signé
Christophe HERVOUET
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2302056