Company Seeks Annulment of Enforceable Title; Case Dismissed Upon Withdrawal After Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an enforceable title of €210,554.38 issued by a mixed syndicate, which also requested the dismissal of the case after a settlement agreement was reached where the syndicate waived the disputed claim. Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew its request, leading the designated magistrate, based on the administrative justice code provision allowing magistrates to formalize such withdrawals, to issue an order formally noting the withdrawal of the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Seeks Annulment of Enforceable Title; Case Dismissed Upon Withdrawal After Settlement: Subsequently, the applicant formally and unconditionally withdrew its request, leading the designated magistrate, based on the administrative justice code provision allowing magistrates to formalize such withdrawals, to issue an order formally noting the withdrawal of the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order, explicitly giving effect to the withdrawal of the claim.
The decision to give effect to the withdrawal (désistement) is explicitly based on the provisions of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la société Guyot Environnement Valorisation et Energie, représentée par Me Massa (SCP Avens), demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 210 554, 38 euros toutes taxes comprises, émis le 1er février 2023 par le syndicat mixte Kerval Centre Armor, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte Kerval Centre Armor la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le syndicat mixte Kerval Centre Armor, représenté par Me Collet (selarl Ares), conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que dans le cadre d'un accord transactionnel conclu avec la société requérante, il a renoncé à la créance en litige.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la société Guyot Environnement Valorisation et Energie, représentée par Me Massa (SCP Avens), déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor qui n'a pas présenté d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la société Guyot Environnement Valorisation et Energie a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Guyot Environnement Valorisation et Energie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guyot Environnement Valorisation et Energie et au syndicat mixte Kerval Centre Armor.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.