Legislator Jurisprudence & Législation
2302055 Généré par l'IA

Mandatory Housing Provision for Prioritized Applicant

Numéro de cause 2302055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a petitioner's request to compel the State to provide housing, based on the petitioner having been recognized as a priority case by the mediation commission for urgent housing, and having received no suitable offer within the mandated timeframe. The court reasoned that the State has an obligation of result under housing law to provide suitable accommodation to such prioritized individuals unless it proves the urgency has ceased, and since no contrary proof was established, the prefect was ordered to secure housing by a specific date under a stipulated monthly penalty to be paid to a national housing fund for any delay.

Regeste Legislator

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article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1; Mandatory Housing Provision for Prioritized Applicant: The court reasoned that the State has an obligation of result under housing law to provide suitable accommodation to such prioritized individuals unless it proves the urgency has ceased, and since no contrary proof was established, the prefect was ordered to secure housing by a specific date under a stipulated monthly penalty to be paid to a national housing fund for any delay.

Mots-clés

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droit du logement obligation étatique état requis assignation à résidence priorité de relogement pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Préfet to ensure housing for the applicant under penalty of a fine (astreinte).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the ordinance.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the operative order (Article 1er) as the basis for imposing the obligation to house and the related astreinte, based on the reasoning in paragraph 2.

Article L. 300-1

This article is cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 in paragraph 2 as the basis for the court's order to house the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 20 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation de la Somme comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Somme demande au tribunal de rejeter la requête de Mme B.

Il soutient qu'il faut prendre en compte la situation spécifique de la requérante pour évaluer la complexité de proposer un logement adapté à sa situation personnelle.

Il précise que malgré les délais imposés, la commission d'attribution de logements de l'AMSOM n'a été en mesure de prononcer l'attribution à la requérante d'un logement PMR de type 2 que le 4 juillet 2023.

Par une ordonnance du 27 juin 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 par une décision rendue par la commission de médiation de la Somme lors de sa séance du 9 février 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Somme, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme B avant le 1er juin 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à Mme B, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Somme de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet de la Somme de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme B de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Somme d'assurer le logement de Mme B avant le 1er juin 2024, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Fait à Amiens le 26 mars 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.