Legislator Jurisprudence & Législation
2302055 Généré par l'IA

Driving Test Result Challenge Dismissed on Examiner Discretion

Numéro de cause 2302055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of the results of a driving test taken on January 16, 2023, alleging the examiner incorrectly assessed an abrupt and unjustified stop as a failing error. The administrative court dismissed the application, reasoning that the evaluation of a candidate's competency by driving examiners falls within their sovereign discretion and is not subject to review by the administrative judge, who can only ensure compliance with regulations; since the applicant provided no evidence that the examination procedure was irregular, the sole argument presented was deemed inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Driving Test Result Challenge Dismissed on Examiner Discretion: The administrative court dismissed the application, reasoning that the evaluation of a candidate's competency by driving examiners falls within their sovereign discretion and is not subject to review by the administrative judge, who can only ensure compliance with regulations; since the applicant provided no evidence that the examination procedure was irregular, the sole argument presented was deemed inoperative.

Mots-clés

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règlement d'examen course de contrôle retrait de permis de conduire pouvoir d'appréciation administratif soustraction à la prise de sang conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because it only contained inoperative grounds.

Art. 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler les résultats de l'examen du permis de conduire qu'il a passé le 16 janvier 2023.

Il soutient que l'examinateur a commis une erreur d'appréciation lorsqu'il a considéré qu'il avait commis, au cours de l'examen, une faute éliminatoire en s'arrêtant de façon brusque et injustifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté ".

3. La décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet, au vu de l'ensemble des résultats obtenus aux différents examens. Un candidat n'est recevable à demander l'annulation ni de l'une de ces épreuves prise isolément, ni de l'avis préalable à la délivrance ou au refus de délivrance du permis par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. En outre, l'appréciation portée par le jury ou l'examinateur sur les mérites respectifs des candidats à un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a passé l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire le 16 janvier 2023, a fait l'objet d'un bilan défavorable avec une note éliminatoire pour la compétence " adapter son allure aux circonstances ". Or, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, lequel peut seulement vérifier que l'examen s'est déroulé conformément aux textes. Au surplus, l'intéressé ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à démontrer que l'examen ne se serait pas déroulé conformément aux textes.

5. Il suit de là que la requête de M. B, lequel n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 16 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.