Legislator Jurisprudence & Législation
2302053 Généré par l'IA

President of Departmental Council v. Applicant Regarding Autonomy Allowance Refusal

Numéro de cause 2302053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing admission to the personalized allowance for autonomy, but the administrative court rejected the request by order because the petition entirely lacked supporting arguments or grounds as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally invited to regularize the application by submitting the necessary argumentation and supporting documents, the litigant failed to respond to the notice, which was returned as unclaimed, leading the court to dismiss the request under rules allowing for the rejection of petitions lacking legally sufficient means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; President of Departmental Council v. Applicant Regarding Autonomy Allowance Refusal: Despite being formally invited to regularize the application by submitting the necessary argumentation and supporting documents, the litigant failed to respond to the notice, which was returned as unclaimed, leading the court to dismiss the request under rules allowing for the rejection of petitions lacking legally sufficient means.

Mots-clés

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autonomie administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting the request because it lacked the statement of means required for a petition.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the judge to reject the petition because it lacked means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme A demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle ne présente toutefois aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, Mme A a été invitée, par une lettre du 27 juin 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Le pli, présenté au domicile de Mme A le 29 juin 2023, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 17 octobre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.