Legislator Jurisprudence & Législation
2302053 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Maintain Contact Voids Judicial Review of Expulsion Order

Numéro de cause 2302053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order compelling his departure from French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, but the Tribunal Administratif de Lille declined to rule on the merits because the applicant, following his release from administrative detention ordered by a higher court, failed to inform the tribunal of his contact information or secure representation, thereby rendering it impossible for the court to proceed with the case against the applicant's own initiated proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Maintain Contact Voids Judicial Review of Expulsion Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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mise en liberté contrôle juridictionnel rupture de ban interdiction d'entrée départ du pays absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

This article constitutes the operative disposal of the case, reflecting the court's decision not to rule on the application based on procedural impossibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to issue an order concluding that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 9 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 5 avril 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2302053