MDPH Decision Annulment Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the departmental house for persons with disabilities (MDPH) refusing the allocation of the handicapped adult allowance (AAH) for a seven-month period. The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible, reasoning that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, jurisdiction for which belongs exclusively to the judicial court, not the administrative court, pursuant to the Social Security Code provisions on the allocation's payment and dispute resolution mechanism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code; MDPH Decision Annulment Claim Dismissed for Lack of Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible, reasoning that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, jurisdiction for which belongs exclusively to the judicial court, not the administrative court, pursuant to the Social Security Code provisions on the allocation's payment and dispute resolution mechanism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as brought before an incompetent jurisdiction.
This article authorizes the President to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via an order.
Cited to establish that the dispute regarding AAH falls under the general social security litigation handled by judicial courts.
Cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over disputes concerning general social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pendant sept mois, de février à août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice de l'AAH pendant sept mois, de février à août 2021, qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 19 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,