Dismissal for Failure to Provide Challenged Administrative Decision in Parking Card Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a departmental decision that denied the attribution of a parking mobility inclusion card was rejected because the petitioner, despite a formal request from the court registry via electronic notification, failed to regularize the petition by providing the requisite challenged administrative decision within the prescribed fifteen-day period, leading the administrative court to dismiss the filing as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. D est rejetée; Dismissal for Failure to Provide Challenged Administrative Decision in Parking Card Case: En dépit d'une demande de régularisation en date du 7 avril 2023, adressée à Mme C curatrice de M. D, via l'application " Télérecours citoyen " et lue le 7 avril 2023 à 19 h 54, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly enacts the final decision to reject the application.
This article provides the basis for the judge to reject the request due to manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A D, représenté par sa curatrice Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par une lettre du 7 avril 2023, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à M. D représenté par Mme C, de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. En dépit d'une demande de régularisation en date du 7 avril 2023, adressée à Mme C curatrice de M. D, via l'application " Télérecours citoyen " et lue le 7 avril 2023 à 19 h 54, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, curatrice de M. D.
Copie en sera adressée à M. A D.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2023.
Le président,
J.P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230205