Legislator Jurisprudence & Législation
2302052 Généré par l'IA

Traffic Fine Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a substantially increased traffic fine issued for the dangerous and irregular parking of a vehicle at an intersection, the restitution of the difference paid between the increased and initial fine, and the requalification of the offense from dangerous to irregular parking. The court dismissed the request, ruling that disputes concerning the recovery procedures for substantially increased fixed-amount fines related to penal law and therefore fell under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Traffic Fine Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, ruling that disputes concerning the recovery procedures for substantially increased fixed-amount fines related to penal law and therefore fell under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende d'ordre règlement du conflit juridictionnel droit judiciaire litige en matière de contributions publiques taxe d'utilisation de place de parc infraction de stationnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme C E demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de contravention émis le 15 décembre 2022 correspondant à une amende forfaitaire majorée infligée à la suite d'une infraction au code de la route commise par son époux M. D B, pour stationnement irrégulier et dangereux d'un véhicule automobile constaté par les services de gendarmerie le 28 décembre 2021 et qui était situé en pleine intersection de la route de Nabinas et du boulevard du Riou, à Auron, sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée (06660) ;

2°) de lui restituer la somme dont elle s'est acquittée, correspondant à la différence entre le montant de l'amende majorée et celui de l'amende initiale, dont elle ne conteste pas le principe ;

3°) de requalifier l'infraction de stationnement dangereux en infraction de stationnement irrégulier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2.Mme C E demande l'annulation d'une amende forfaitaire majorée émise le 15 décembre 2022 à la suite d'une infraction au code de la route commise par M. D B, son époux, le 28 décembre 2021 et à la restitution de la somme dont elle s'est acquittée et correspondant à la différence de montant entre l'amende majorée et l'amende initiale. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme E n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E.

Fait à Nice, le 23 mai 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.