Applicant v. State: Emergency Stay of Deportation and Re-entry Ban Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought emergency relief to suspend an order compelling his immediate departure from the territory and banning his return for one year, arguing the order violated his right to private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of his child, as he claimed to have resided in the territory since 2006. The court rejected the application because the applicant failed to sufficiently demonstrate the claimed duration and continuity of his residence or establish a genuine family life and contribution to the maintenance and education of his child born in the territory, thus finding the claims regarding disproportionate impact on family rights manifestly unfounded and rendering the challenge based on lack of motivation irrelevant for the emergency relief sought under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State: Emergency Stay of Deportation and Re-entry Ban Refused: The court rejected the application because the applicant failed to sufficiently demonstrate the claimed duration and continuity of his residence or establish a genuine family life and contribution to the maintenance and education of his child born in the territory, thus finding the claims regarding disproportionate impact on family rights manifestly unfounded and rendering the challenge based on lack of motivation irrelevant for the emergency relief sought under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in its entirety.
This article establishes the legal basis invoked by the applicant for the interim relief sought, which was ultimately rejected.
This provision was cited in the applicant's claim for costs, but since the request was rejected (Article 1er), no order for costs under this article was issued in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 à 9 h 25 (heure locale), M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1987, représenté par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment dans son pays d'origine sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;
- l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte " depuis 2006 " et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas son ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire français depuis cette date. En outre, s'il se prévaut de la présence à Mayotte de son enfant né le 15 décembre 2007 à Mayotte, il ne justifie ni de sa communauté de vie avec lui ni de sa contribution à son entretien et son éducation, par la seule production de son acte de naissance et d'un carnet de correspondance pour l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, celui-ci ne se prévaut d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte, non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte de nature à lui ouvrir droit au séjour. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de son enfant.
3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302052