Petitioner v. Family Allowance Fund (Financial Precariousness Claim Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the family allowance fund to grant a full remission of a social benefit debt of €2,336.46, asserting financial precariousness as the sole basis for the claim. The court, relying on administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of deficient claims, dismissed the petition because, despite being formally invited to regularize the request with supporting documents regarding the asserted financial situation and good faith, the petitioner failed to provide any evidence or argumentation allowing the tribunal to assess the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Family Allowance Fund (Financial Precariousness Claim Dismissal): The court, relying on administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of deficient claims, dismissed the petition because, despite being formally invited to regularize the request with supporting documents regarding the asserted financial situation and good faith, the petitioner failed to provide any evidence or argumentation allowing the tribunal to assess the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the applicant's request in the operative part of the decision.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient supporting details to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 336,46 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient qu'il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. M. B, qui demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité, soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Il ne produit toutefois aucune pièce concernant sa situation financière à l'appui de sa requête, ni ne présente de moyen ayant trait à sa bonne foi. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. B a été invité, par lettre du 17 juillet 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. B, qui a accusé lecture le 11 janvier 2024 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Fait à Amiens, le 9 avril 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.