Legislator Jurisprudence & Législation
2302049 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Residence Permit Denial and Deportation Order

Numéro de cause 2302049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order dated December 15, 2022, which rejected their request for a residence permit, ordered their departure from French territory within thirty days, and designated a destination country. The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on August 4, 2023, significantly after the thirty-day statutory appeal period, which began running upon notification of the decision on December 16, 2022, despite the litigant's claim that the notice regarding appeal remedies was ambiguous; the court found the notification clearly stated the thirty-day deadline for judicial appeal and that an administrative appeal would not extend this deadline, thus invoking the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture on Residence Permit Denial and Deportation Order: The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on August 4, 2023, significantly after the thirty-day statutory appeal period, which began running upon notification of the decision on December 16, 2022, despite the litigant's claim that the notice regarding appeal remedies was ambiguous; the court found the notification clearly stated the thirty-day deadline for judicial appeal and that an administrative appeal would not extend this deadline, thus invoking the provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour délai de départ délai de résiliation mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as inadmissible based on this provision concerning manifestly inadmissible requests.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as part of the main order rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Ziani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à l'appréciation du tribunal, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".

3. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier, et des écritures de la requérante, que cet arrêté lui a été notifié le 16 décembre 2022. Si elle soutient que le délai de recours ne peut lui être opposé dès lors que l'arrêté fait uniquement mention des voies et délais de recours administratifs, il ressort toutefois des termes de l'arrêté que la mention des voies et délais de recours, comporte la mention non ambigüe, d'une part, de ce que la décision peut être contestée dans un délai de 30 jours auprès du tribunal administratif, d'autre part, de ce que l'exercice d'un recours administratif ne proroge pas ce délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 août 2023, soit largement après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours, sont tardives.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 28 août 2023.

La présidente,

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

Le greffier,

N°2302049