Failure to Rectify Unsigned Filing Bars Social Welfare Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision limiting their social welfare benefit payments to a single month in 2021 and sought payment for the preceding ten months, along with reimbursement of an overpayment, asserting eligibility as a European citizen with the right to reside. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being notified of the deficiency, the applicant failed to rectify the unsigned nature of their initial filing, a required element for admissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Rectify Unsigned Filing Bars Social Welfare Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being notified of the deficiency, the applicant failed to rectify the unsigned nature of their initial filing, a required element for admissibility under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization fails.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B peut être regardé comme :
1°) contestant la décision du 27 avril 2022 par laquelle le département de l'Hérault lui confirme l'octroi du RSA uniquement pour le mois d'octobre 2021 ;
2°) demandant le règlement de ses droits au revenu de solidarité active pour la période de janvier à octobre 2021 durant laquelle il était allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et le remboursement de la somme de 354,05 euros qui lui a été prélevée à tort.
Il soutient réunir les conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit au séjour et au RSA en sa qualité de citoyen européen.
Par un courrier du 11 avril 2023 en lettre simple et en lettre recommandée avec accusé de réception, présenté à l'adresse indiquée par le requérant et retourné au tribunal le 17 avril 2023 et le 2 mai 2023 faute d'avoir pu être remis à son destinataire " pour défaut d'accès ou d'adressage ", le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. En dépit de la demande de régularisation du 11 avril 2023 qui lui a été faite, et alors qu'il lui appartenait d'informer le tribunal d'un changement d'adresse, M. B n'a pas signé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 6 juillet 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juillet 2023.
La greffière,
F. Roman