Comorian National Deportation Suspension and Work Authorization Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from the territory and imposing a one-year re-entry ban, and to compel the prefect to issue a work authorization, arguing the measure disproportionately violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and disregarded the best interests of his child. The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate sufficient duration of residence or continuity of family ties in the territory, specifically failing to prove the current presence or community of life with his child or relatives, thereby concluding the contested decisions did not manifestly breach his fundamental rights, and further noting that a claim of deficient motivation was irrelevant to a request under the urgent procedure for serious and manifest illegal interference with a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Comorian National Deportation Suspension and Work Authorization Refused: The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate sufficient duration of residence or continuity of family ties in the territory, specifically failing to prove the current presence or community of life with his child or relatives, thereby concluding the contested decisions did not manifestly breach his fundamental rights, and further noting that a claim of deficient motivation was irrelevant to a request under the urgent procedure for serious and manifest illegal interference with a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formalize the rejection of M. B A's request.
This is the legal basis cited by the applicant for the request for summary relief, which the court ultimately considered and rejected.
Used implicitly as the procedural ground to reject the request without invoking the main procedure of Article L. 522-1, because the request was deemed unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 à 8 h 53 (heure locale), M. B A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1983, représenté par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 16 avril 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment dans son pays d'origine sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;
- l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte " depuis 1999 " et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas son ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire français depuis cette date. En outre, s'il se prévaut de la présence à Mayotte de son enfant né le 22 août 2021 à Saint-Denis (La Réunion), il ne démontre pas que ce dernier séjourne actuellement sur l'île. En tout état de cause, il ne justifie ni de sa communauté de vie avec lui ni de sa contribution à son entretien et son éducation. Par ailleurs, en se bornant à produire les documents d'identité de sa sœur et de son neveu, il ne démontre pas qu'ils résident à ses côtés sur le territoire français. Dans ces conditions, celui-ci ne se prévaut d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte, non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte de nature à lui ouvrir droit au séjour. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de son enfant.
3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302049