CAF Penalty Jurisdiction over Alimony Intermediation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a financial penalty imposed by a family allowance fund (CAF) concerning the fund's role in the financial intermediation of child support payments mandated by a judicial decision. The administrative court dismissed the claim on the grounds that the challenge to the penalty, being accessory to the underlying dispute regarding the judicial determination and implementation of the alimony obligation, pertains to a private law matter falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; CAF Penalty Jurisdiction over Alimony Intermediation Dispute: The administrative court dismissed the claim on the grounds that the challenge to the penalty, being accessory to the underlying dispute regarding the judicial determination and implementation of the alimony obligation, pertains to a private law matter falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim because the court is deemed incompetent.
This order dictates the notification of the decision to the petitioner.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to the administrative court's manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à une pénalité d'un montant de 112 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II () ".
3. M. B entend contester une décision du 12 juillet 2023 par laquelle la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a mis à sa charge une pénalité de 112 euros au titre de la mission d'intermédiation financière confiée à la CAF pour le versement de la pension alimentaire de ses enfants. Toutefois, une telle décision constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure engagée devant elle et de la mission de la CAF pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 28 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier