Company v. Prefect (Judicial Review of Information Letter on Lease Agreements)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a prefect's letter dated June 14, 2023, concerning proposals for signing new mobile phone installation lease agreements with municipalities, arguing it constituted a decision susceptible to appeal, and requested related injunctive relief and costs. The Administrative Tribunal ruled that the prefect's letter, which merely served to disseminate information and a call for vigilance to elected officials regarding lease terms and new site authorizations, lacked the imperative character or definitive legal effect necessary to be challenged via an action for annulment (recours pour excès de pouvoir), leading to the dismissal of the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Prefect (Judicial Review of Information Letter on Lease Agreements): The Administrative Tribunal ruled that the prefect's letter, which merely served to disseminate information and a call for vigilance to elected officials regarding lease terms and new site authorizations, lacked the imperative character or definitive legal effect necessary to be challenged via an action for annulment (recours pour excès de pouvoir), leading to the dismissal of the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.
This provision was cited in the request which the court implicitly dealt with by rejecting the main claim, although the dispositive did not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, la SAS Valocîme, représentée par Me De Sigoyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre du 14 juin 2023 du préfet du Jura adressée aux présidents des communautés de communes du Jura et à la présidente de l'association des maires du Jura ayant pour objet " téléphonie mobile - problématique de proposition de signature de nouveaux baux des parcelles concernées par l'implantation d'un équipement de téléphonie mobile ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura d'adresser " la copie du jugement annulant la décision attaquée à tous les destinataires de la prise de position du préfet du Jura du 14 juin 2023 " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
3. Il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure.
4. La lettre du 14 juin 2023 émanant du préfet du Jura ayant comme objet la " téléphonie mobile - problématique de proposition de signature de nouveaux baux des parcelles concernées par l'implantation d'un équipement de téléphonie mobile " vise à diffuser une information et un appel à vigilance sur les offres relatives à des propositions de reprise de baux qui pourraient adressées aux maires, notamment sur les clauses, telles que celles relatives au versement du loyer, à la résiliation du contrat et à la possibilité d'autoriser dans le périmètre de la commune de nouvelles implantations de sites de téléphonie mobile. Cette lettre qui n'a qu'une portée d'information aux élus ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la requête de la SAS Valocîme doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Valocîme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Valocîme.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 19 février 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2302047