Legislator Jurisprudence & Législation
2302046 Généré par l'IA

Refusal to Issue Chauffeur Card Upheld Due to Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2302046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the suspension of a prefectural decision refusing the issuance of a professional chauffeur card, but the administrative court dismissed the request via an order because the submission failed to articulate any legal grounds or means capable of supporting the claims, as the petitioner merely requested an ex gratia measure despite claiming impediment to starting a professional career. The court based its decision on the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, specifically allowing for the rejection of requests that are manifestly inadmissible or lack legally relevant arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Chauffeur Card Upheld Due to Lack of Legal Basis: The court based its decision on the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, specifically allowing for the rejection of requests that are manifestly inadmissible or lack legally relevant arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
conduite sans autorisation autorisation d'exploiter un taxi retrait de la concession opposition au commandement de payer défense de payer papier de légitimation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article concerns the notification of the order, which is a procedural step in the dispositive.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of legally supported claims.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as an alternative legal basis for rejecting the request due to non-substantiated claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre la décision du 13 avril 2023 par laquelle la préfecture lui aurait refusé la délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur VTC.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre la décision du 13 avril 2023 par laquelle la préfecture lui aurait refusé la délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur VTC. Toutefois, alors que le requérant, qui indique être empêché de démarrer sa carrière professionnelle, se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible d'intervenir au soutien de ses prétentions. Par suite et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 4 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,