Foreign National Deportation Order Suspension Refused on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an order to leave the territory with a one-year reentry ban, arguing disproportionate interference with private and family life under Article 8 ECHR and a lack of motivation. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate sufficient length of residence or the intensity of family ties in the territory required to support a claim of serious and manifestly unlawful interference with a fundamental right under the administrative justice code's emergency procedure, deeming the claim based on Article 8 manifestly unfounded, and concluding that the ground of insufficient motivation was irrelevant for the summary proceeding requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Refused on Article 8 Grounds: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate sufficient length of residence or the intensity of family ties in the territory required to support a claim of serious and manifestly unlawful interference with a fundamental right under the administrative justice code's emergency procedure, deeming the claim based on Article 8 manifestly unfounded, and concluding that the ground of insufficient motivation was irrelevant for the summary proceeding requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis invoked by the applicant for seeking an urgent measure (suspension and injunction).
This article provided the ground for the judge to reject the request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.
This article was cited by the applicant in their third request concerning the award of costs, although the final order did not explicitly grant it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 à 8 h 37 (heure locale), M. B A, ressortissant comorien né le 10 avril 1992, représenté par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 16 avril 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment dans son pays d'origine sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis " trois ans " et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas son ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire français. En outre, s'il se prévaut de la présence de sa sœur à Mayotte, il ne démontre ni son lien de filiation avec elle non plus que l'intensité de leur relation, par la seule production de son titre de séjour. Dans ces conditions, celui-ci ne se prévaut d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte, non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte de nature à lui ouvrir droit au séjour. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302046