Judicial Review of CROUS Grant Rejection: Failure to Seek Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review concerning the rejection by the regional university and school works center (CROUS) of their application for a higher education grant based on social criteria for the 2023/2024 academic year, specifically requesting a recalculation of due sums. The Administrative Tribunal summarily dismissed the request, reasoning that administrative courts generally lack jurisdiction to grant conclusions other than those seeking the annulment of an administrative decision due to illegality or a public entity's financial condemnation, and that the claimant's failure to include conclusions for annulment or compensation rendered the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of CROUS Grant Rejection: Failure to Seek Annulment: The Administrative Tribunal summarily dismissed the request, reasoning that administrative courts generally lack jurisdiction to grant conclusions other than those seeking the annulment of an administrative decision due to illegality or a public entity's financial condemnation, and that the claimant's failure to include conclusions for annulment or compensation rendered the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année scolaire 2023/2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. . En se bornant à demander au tribunal un nouveau calcul des sommes qui lui sont dues, la requête de M. A ne contient aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation répondant aux exigences des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco