Rejection of Unmotivated Appeal for Parking Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request challenging the administrative department's refusal to grant a mobility inclusion card for parking, submitting only the refusal decision and X-rays, which the court deemed insufficiently reasoned and lacking the required statement of facts and legal arguments mandated by the Code of Administrative Justice. After the court explicitly informed the litigant of the deficiency and provided a fifteen-day period to regularize the request by submitting the necessary argumentation demonstrating a violation of rights, the litigant failed to respond, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible based on the combined provisions concerning the need for properly motivated administrative appeals and the power to reject deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2302045 de M. A est rejetée, Article R. 222-1-4° du code de justice administrative; Rejection of Unmotivated Appeal for Parking Card: After the court explicitly informed the litigant of the deficiency and provided a fifteen-day period to regularize the request by submitting the necessary argumentation demonstrating a violation of rights, the litigant failed to respond, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible based on the combined provisions concerning the need for properly motivated administrative appeals and the power to reject deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the application.
Cited as the basis for rejecting the request as inadmissible due to lack of proper motivation/regularization.
Cited as the basis for rejecting the request because the applicant failed to regularize the insufficient motivation after being invited to do so.
Cited as a procedural basis for rejection because the initial request lacked the necessary statement of facts and grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A saisit le tribunal du litige qui l'oppose au département du Gard pour l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par courrier du 13 juin 2023, le tribunal a informé M. A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue au 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. Par sa requête, M. A transmet au tribunal au moyen de l'application Telerecours citoyen une décision du 18 avril 2023 du département du Gard lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et des examens radiographiques de sa colonne vertébrale. Une telle demande ne saurait, toutefois, être regardée comme constituant des conclusions assorties de moyens au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Informé que cette requête était insuffisamment motivée et invité à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser, et ce par un courrier mis à sa disposition le 13 juin 2023 sur l'application Telerecours, M. A n'a pas répondu au tribunal. Dès lors, il ne peut être regardé comme ayant, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits.
5. La présente requête, qui est ainsi dépourvue de motivation, ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6, R. 411-1 et R. 222-1-4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302045 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 août 2023.
La magistrate déléguée,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302045