Spouse's Increase Pension Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision made by the social security fund for the self-employed concerning the "spouse's increase" included in their retirement pension. The administrative tribunal dismissed the claim in an order, reasoning that a dispute regarding the components of a retirement pension served by the social security scheme for the self-employed falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative jurisdiction, necessitating the rejection of the request as having been brought before an incompetent court pursuant to the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse's Increase Pension Dispute Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the claim in an order, reasoning that a dispute regarding the components of a retirement pension served by the social security scheme for the self-employed falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative jurisdiction, necessitating the rejection of the request as having been brought before an incompetent court pursuant to the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the claim because the court is incompetent.
This article provides the legal basis for the President to reject claims that clearly fall outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B saisit le tribunal d'une contestation de la décision du 17 mai 2023 de la caisse d'assurance retraite (CARSAT) Centre-Val de Loire relative à la " majoration de conjoint " comprise dans la pension de retraite que lui sert le régime social des indépendants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La requête en contestation d'une décision relative aux éléments constitutifs d'une pension de retraite servie par le régime social des indépendants, relève manifestement, non pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. Par voie de conséquence, la requête de M. A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 6 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2302005