Legislator Jurisprudence & Législation
2302044 Généré par l'IA

Challenge to Residency Assignment Order Dismissed

Numéro de cause 2302044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an order assigning the applicant to residency within a specific department for six months, challenging the order's motivation, the authority's competence, manifest error of assessment, and disregard for the applicant's personal situation. The court dismissed the request by order, finding that the prefect's signatory was competent due to a published delegation, the challenged order was sufficiently motivated, and the applicant's substantive arguments concerning manifest error of assessment and personal circumstances were unsubstantiated by sufficient detail to allow for meaningful review, leading to rejection under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Residency Assignment Order Dismissed: The court dismissed the request by order, finding that the prefect's signatory was competent due to a published delegation, the challenged order was sufficiently motivated, and the applicant's substantive arguments concerning manifest error of assessment and personal circumstances were unsubstantiated by sufficient detail to allow for meaningful review, leading to rejection under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte argumentation sur le fond erreur administrative compétence attribuée assignation du lieu de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request by order because the arguments presented lacked sufficient precision to be assessed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois à compter du 6 septembre 2023.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. A, ressortissant guinéen né en 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois à compter du 6 septembre 2023.

3. Par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

4. L'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé.

5. M. A se borne à soutenir que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît sa situation personnelle et risque de compromettre sa capacité à assurer son activité professionnelle, sans produire de documents. Les moyens ainsi invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH