Withdrawal of Preliminary Proceeding and Costs Adjudication
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company initiated an urgent preliminary proceeding seeking payment of late payment interest and a fixed recovery indemnity from a hospital center, and the award of legal costs. However, the company subsequently filed a pure and simple withdrawal from the proceedings, leading the administrative judge, acting under provisions allowing for ruling on withdrawals and costs, to issue an order formally acknowledging the withdrawal, as there remained no outstanding substantive issues to adjudicate except for matters related to legal costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Preliminary Proceeding and Costs Adjudication: However, the company subsequently filed a pure and simple withdrawal from the proceedings, leading the administrative judge, acting under provisions allowing for ruling on withdrawals and costs, to issue an order formally acknowledging the withdrawal, as there remained no outstanding substantive issues to adjudicate except for matters related to legal costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the judge to rule on the matter by ordinance based on the subsequent procedural steps.
This article formally gives notice of the withdrawal (désistement) of the plaintiff, which is the core order issued.
This article was cited in the original request (though not used in the final dispositive except implicitly via Art. R. 222-1) but the final orders did not explicitly impose costs under this article, as the parties agreed to bear their own costs following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier Gérard Marchant à lui verser une provision de 60 euros au titre des intérêts moratoires et de 1 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Gérard Marchant qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier Gérard Marchant.
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,