Legislator Jurisprudence & Législation
2302044 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application and Denial of Cost Recovery

Numéro de cause 2302044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parties who sought the annulment of a building permit granted for a 25-unit housing development and the subsequent rejection of their administrative appeal subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire application. The court accepted the withdrawal, but pursuant to its authority to rule on matters solely concerning costs, it rejected the co-defendants' requests for the applicants to bear their legal expenses incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Application and Denial of Cost Recovery: The court accepted the withdrawal, but pursuant to its authority to rule on matters solely concerning costs, it rejected the co-defendants' requests for the applicants to bear their legal expenses incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the circumstances.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union recouvrement des frais permis de construire frais administratifs retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Article 2

Cited in the dispositive to reject the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs incurred by the opposing parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order on applications involving only Article L. 761-1 costs following a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. et Mme B A, représentés par la SCP Ducrot Associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or a accordé un permis de construire à la SARL Kaufman et Broad Rhône-Alpes en vue de la construction de 25 logements sur un terrain situé 2 bis-4 Avenue de la République, ainsi que la décision du 1er décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit - Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, M. et Mme A, représentés par la SCP Ducrot Associés, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit - Avocat, déclare accepter le désistement des requérants et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes que demandent la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or et la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. et Mme A.

Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or et la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or et à la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 20 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

N° 2202604