Withdrawal of Annulment Application and Denial of Cost Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties who sought the annulment of a building permit granted for a 25-unit housing development and the subsequent rejection of their administrative appeal subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire application. The court accepted the withdrawal, but pursuant to its authority to rule on matters solely concerning costs, it rejected the co-defendants' requests for the applicants to bear their legal expenses incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Application and Denial of Cost Recovery: The court accepted the withdrawal, but pursuant to its authority to rule on matters solely concerning costs, it rejected the co-defendants' requests for the applicants to bear their legal expenses incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs incurred by the opposing parties.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order on applications involving only Article L. 761-1 costs following a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. et Mme B A, représentés par la SCP Ducrot Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or a accordé un permis de construire à la SARL Kaufman et Broad Rhône-Alpes en vue de la construction de 25 logements sur un terrain situé 2 bis-4 Avenue de la République, ainsi que la décision du 1er décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit - Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, M. et Mme A, représentés par la SCP Ducrot Associés, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit - Avocat, déclare accepter le désistement des requérants et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes que demandent la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or et la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. et Mme A.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or et la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Saint-Didier-Au-Mont-d'Or et à la société Kaufman et Broad Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N° 2202604