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2302044 Généré par l'IA

Comoros National v. Prefect of Mayotte: Residence Permit and Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2302044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros sought an emergency order to suspend an administrative order requiring him to leave the territory of Mayotte immediately and to compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the removal order violated his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his established center of family interests in Mayotte. The court rejected the application because the petitioner failed to provide sufficient evidence regarding the length or circumstances of his stay in Mayotte, lacked proof of significant family ties, and his previous asylum seeker status had expired, leading the court to conclude that the contested decisions did not manifestly violate his fundamental rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, L. 522-3 du même code; Comoros National v. Prefect of Mayotte: Residence Permit and Deportation Order Challenge: The court rejected the application because the petitioner failed to provide sufficient evidence regarding the length or circumstances of his stay in Mayotte, lacked proof of significant family ties, and his previous asylum seeker status had expired, leading the court to conclude that the contested decisions did not manifestly violate his fundamental rights.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour suspension du renvoi forcé éloignement autorisation provisoire positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the request.

L. 522-3 du même code

This article governs the judge's ability to reject the request when it is manifestly ill-founded, which is the underlying reason for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 à 8 h 26 (heure locale), M. B A, ressortissant comorien né le 28 juillet 1975, représenté par Me Ahamada demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 16 avril 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment dans son pays d'origine sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte ;

- il méconnait sa liberté d'aller et venir.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis plusieurs années, sans davantage de précision de durée ou de circonstances, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île. S'il se prévaut de son attestation de demandeur d'asile, celle-ci était valable jusqu'au 2 décembre 2022. En outre, en se bornant à produire le titre de séjour d'une personne qu'il présente comme sa sœur, il ne démontre pas la réalité de son lien de filiation avec elle et l'intensité de leurs liens. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa liberté d'aller et venir.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°2302044