Prefectural Appointment Scheduling for Residency Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order (référé) compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application and to issue a receipt, arguing that the inability to obtain a meeting created a precarious situation risking deportation and job loss. The administrative tribunal dismissed the request for injunction because, subsequent to the filing, the prefect scheduled the required appointment for the deposit of the application and potential issuance of a receipt, rendering the primary claims moot, and consequently rejected the ancillary request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Appointment Scheduling for Residency Permit Application: The administrative tribunal dismissed the request for injunction because, subsequent to the filing, the prefect scheduled the required appointment for the deposit of the application and potential issuance of a receipt, rendering the primary claims moot, and consequently rejected the ancillary request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the injunction claims of the request.
Used to reject the remaining claims of the request.
The court applied this article as the legal basis for issuing the order, specifically point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on claims concerning only costs).
Cited in the reasoning for the costs decision, although the court ultimately decided not to award costs under this article (Paragraph 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans les huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans les huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite de lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le place dans une situation précaire, l'expose à un risque d'éloignement et de perte d'emploi ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 21 novembre 2023, qui ont été communiquées.
Par une décision du 13 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. B à un rendez-vous, fixé le 7 février 2024, afin qu'il procède au dépôt de sa demande de titre de séjour et, le cas échéant, que lui soit remis, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC