Legislator Jurisprudence & Législation
2302042 Généré par l'IA

Petitioner vs. State: Annulment of Departure Order and Residence Permit Claim

Numéro de cause 2302042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order requiring her departure from the territory and the issuance of a residence permit, along with provisional legal aid and costs. The court provisionally granted legal aid and determined that since the contested order had been withdrawn after the request was filed, the conclusions for annulment were rendered moot, leading to no further decision on that point; consequently, the subsidiary conclusions for an injunction were deemed inadmissible as they lost their accessory nature, and the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel or the petitioner, depending on the final grant of legal aid, rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner vs. State: Annulment of Departure Order and Residence Permit Claim: The court provisionally granted legal aid and determined that since the contested order had been withdrawn after the request was filed, the conclusions for annulment were rendered moot, leading to no further decision on that point; consequently, the subsidiary conclusions for an injunction were deemed inadmissible as they lost their accessory nature, and the court ordered the State to pay a sum to the petitioner's counsel or the petitioner, depending on the final grant of legal aid, rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi frais d'assistance judiciaire état requérant commandement de payer mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to determine the amount paid to the lawyer for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to determine the amount paid for costs.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for the President's power to issue this order, particularly concerning costs and decisions where no further ruling is necessary.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bara-Carré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire au séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat pour lequel intervient la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéas 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, Mme B demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et maintient ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives à l'aide juridictionnelle et aux frais du procès.

Vu :

- le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 1er août 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été retiré postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'annulation ayant perdu leur objet, celles aux fins d'injonction, qui ont perdu leur caractère accessoire, sont irrecevables.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Barra Carré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 sera versée à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bara Carré la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barra Carré renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Caen, le 4 septembre 2023.

Le président,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis