Administrative Case Dismissed for Lack of Confirmation of Continued Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the withdrawal of a point from their driving license stemming from a traffic offense committed in September 2021, but the court noted that the procedural file raised doubts about the continuation of the litigant's interest in pursuing the case. Since the litigant was served notice via the electronic service, informing them that failure to expressly confirm the maintenance of their claims within one month would result in their being deemed to have withdrawn the request, and no such confirmation was received, the court granted the withdrawal of the request under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6 de ce code; Administrative Case Dismissed for Lack of Confirmation of Continued Interest: Since the litigant was served notice via the electronic service, informing them that failure to expressly confirm the maintenance of their claims within one month would result in their being deemed to have withdrawn the request, and no such confirmation was received, the court granted the withdrawal of the request under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, giving formal notice of the withdrawal of the application.
This provision authorizes the President to give formal notice of withdrawal by order.
This provision was cited to justify the legal presumption of notification of the request for confirmation of the maintenance of the conclusions.
This provision forms the legal basis for asking the applicant to explicitly confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2023, enregistrée le 27 avril 2023 au greffe du tribunal, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 25 octobre 2022, M. A doit être regardé comme contestant la décision référencée 48 du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré un point sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route qu'il a commise le 24 septembre 2021 sur la commune d'Aubenas (Ardèche).
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'infraction du 24 septembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des autres conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3.L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 14 juin 2023 par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyen ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, est réputé, en vertu des dispositions citées au point 1, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans ce téléservice, en l'absence de consultation dans ce délai. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.