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2302042 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Secure Property Tax Exemption Due to Late Declaration

Numéro de cause 2302042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from property tax assessed for 2022, claiming entitlement to a temporary exemption for a new construction under the General Tax Code, but the administrative court dismissed the request by order, reasoning that the required declaration of the new construction was filed late (January 2023, past the ninety-day deadline), which, according to tax law, only permits the exemption to apply from the year following the year after the filing, and the taxpayer's stated personal difficulties—including a medical diagnosis, divorce proceedings, inflation, and lack of alimony—did not constitute legally recognized grounds to override the mandatory declaration deadline for the exemption concerning the 2022 tax year.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1383 du code général des impôts, article 1406 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Taxpayer Fails to Secure Property Tax Exemption Due to Late Declaration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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franchises fiscales acte tardif impôt foncier défaillance du contribuable délai de taxation fiscale production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the claim by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien sis 131, rue Edmond Laroche à Vieux-Condé.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles () sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / () ". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (). / () / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

3. Il résulte de l'instruction que la déclaration prévue par les dispositions précitées du I de l'article 1406 du code général des impôts a été souscrite le 26 janvier 2023 par Mme A à raison du bien immobilier au titre duquel elle a été assujettie à la cotisation primitive litigieuse de taxe foncière sur les propriétés bâties, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par ces dispositions, ce qui faisait obstacle au bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 de ce code au titre de l'année 2022. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a assujetti Mme A à cette imposition à raison de cet immeuble, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir, ainsi qu'elle se borne à le faire dans le délai de recours, qu'" on [lui] a diagnostiqué une maladie auto-immune thyroïdienne et contrariée par une procédure de divorce difficile ", que la société Palimmo est responsable de l'absence de souscription dans le délai de la déclaration modèle H1 et que " la vie est compliquée ", en raison de l'inflation et de l'absence de versement d'une pension alimentaire.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans le rôle de la commune de Vieux-Condé peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 19 mai 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,