Withdrawal of Petition for Residence Permit Review and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a residence permit and compel or require the administrative authority to reconsider the application, but subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of the entire request. The court granted the motion to formally acknowledge the withdrawal of the petition, citing the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule by order on requests that present no further issues, and consequently rejected the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Residence Permit Review and Denial of Costs: The court granted the motion to formally acknowledge the withdrawal of the petition, citing the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule by order on requests that present no further issues, and consequently rejected the opposing party's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the president of the judging panel to rule by ordinance, specifically to give effect to a withdrawal ('donner acte des désistements').
This provision governs the rejection of the request for costs presented by the defendant (Préfet de l'Yonne) following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ballu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 7 avril 2023 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la condamnation de la requérante à verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302040 présentée par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Fait à Dijon, le 22 mai 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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