Legislator Jurisprudence & Législation
2302040 Généré par l'IA

Claimant Challenges AAH Denial and Parking Card Refusal: Jurisdictional Allocation

Numéro de cause 2302040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of two decisions from January 26, 2023: one rejecting her application for the handicapped adult allowance (AAH) from the departmental commission, and another from the departmental council president denying her a mobility inclusion card for parking. The court ruled that litigation concerning the AAH decision falls under the jurisdiction of the judicial court, as stipulated by social security and judicial organization codes, and therefore ordered the transmission of those specific claims to the competent Judicial Court. Conversely, the court determined that the claim challenging the denial of the parking card falls within the administrative jurisdiction and will be retained and processed by the administrative tribunal within the existing case file.

Regeste Legislator

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article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Claimant Challenges AAH Denial and Parking Card Refusal: Jurisdictional Allocation: The court ruled that litigation concerning the AAH decision falls under the jurisdiction of the judicial court, as stipulated by social security and judicial organization codes, and therefore ordered the transmission of those specific claims to the competent Judicial Court. Conversely, the court determined that the claim challenging the denial of the parking card falls within the administrative jurisdiction and will be retained and processed by the administrative tribunal within the existing case file.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales recours en annulation en droit de l'Union infraction de stationnement autorisation de procéder règlement du conflit juridictionnel action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Applied to justify the transmission of the conclusions concerning the AAH to the judicial court due to the lack of jurisdiction of the administrative court.

dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire

Cited alongside Article 32 of the decree of February 27, 2015, to transmit the conclusions to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Douai).

V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the basis for the administrative court retaining jurisdiction over the conclusions concerning the 'carte mobilité inclusion' (CMI).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler :

1°) la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande relative à l'allocation aux adultes handicapés ;

2°) la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord et du président du conseil départemental du Nord lui refusant respectivement le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale :

" Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code :

" Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (). ".

Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

6. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme B conteste la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Douai.

7. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n°2302040.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Douai.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Douai.

Fait à Lille, le 13 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

Pour expédition conforme,

La greffière,