Applicant v. French Consular Authorities (Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant residing in the United Arab Emirates sought judicial review of the French consular authorities' refusal to grant a short-stay visa, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the procedural requirement under administrative justice rules to elect domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland while unrepresented, despite receiving a formal request for regularization whose notification was presumed complete following the return of the certified mail indicating "recipient unknown at address."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Applicant v. French Consular Authorities (Visa Refusal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the operative part.
This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B C A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 12 décembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dubaï (Emirats Arabes Unis) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside aux Emirats Arabes Unis et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 14 avril 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. A, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 14 avril 2023. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, élu domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,