Dispute over Mobility Inclusion Card Mentions: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial annulment of a departmental council president's decision denying the "invalidity and priority" mentions on a mobility inclusion card, but the Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Social Security Code, the judicial court, not the administrative court, has exclusive jurisdiction over disputes concerning these specific mentions, leading to the rejection of the administrative petition as being manifestly filed before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale; Dispute over Mobility Inclusion Card Mentions: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Court: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this provision to reject the request because it was brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
This article defines the scope of social security litigation, which includes disputes over the 'invalidity and priority' mentions in question.
This article establishes the jurisdiction of the judicial judge for social security disputes, which is relevant to the finding of administrative court incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 2302040, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a refusé le bénéfice des mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'éducation ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2302040 de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 18 avril 2023, relative aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302040 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 16 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.