Company v. Mayor: Facade Replacement Permit and Tacit Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul the mayor's decision opposing façade store replacement work, arguing that the opposition was invalid because it was not issued within the two-month instruction period, implying a tacit authorization. The court rejected the request, finding that the sole argument based on the missed notification deadline was insufficient because it merely suggested the disputed act should be reclassified as a withdrawal, without providing specific legal grounds necessary to properly assess the claim's merits under the administrative justice code provisions for manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Mayor: Facade Replacement Permit and Tacit Authorization: The court rejected the request, finding that the sole argument based on the missed notification deadline was insufficient because it merely suggested the disputed act should be reclassified as a withdrawal, without providing specific legal grounds necessary to properly assess the claim's merits under the administrative justice code provisions for manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the arguments presented were manifestly not detailed enough to be assessed.
This article formally rejects the claim of the company Chirol - café des lices.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, la société Chirol - café des lices demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 mai 2023 par laquelle le maire de la commune d'Avignon s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue du remplacement de stores en façade de l'établissement qu'elle exploite.
Elle soutient qu'elle pensait être titulaire d'une autorisation tacite à la date d'expiration du délai d'instruction fixé à deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. La requête de la société Chirol - café des lices tend à l'annulation de la décision du 26 mai 2023 par laquelle le maire de la commune d'Avignon s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés sen vue du remplacement de stores en façade de l'établissement qu'elle exploite. La requérante se borne toutefois à soutenir qu'elle pensait être titulaire d'une autorisation d'urbanisme dès lors que la décision d'opposition ne lui a pas été notifiée dans le délai prescrit de deux mois. Elle n'assortit pas ce faisant son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que cette seule circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de l'acte qu'elle conteste puisqu'elle n'aurait que pour effet de permettre de requalifier la décision en litige en acte de retrait. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Chirol - café des lices est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chirol - café des lices.
Fait à Nîmes, le 22 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.