Refusal to Annul Denial of Driving License Exchange Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the prefect's decision refusing to exchange their Swiss driving license for a French one, but the court summarily rejected the application because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the petition by submitting the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice, thereby rendering the appeal manifestly inadmissible under the procedural rules allowing for dismissal by ordinance when regularization is not completed after extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Denial of Driving License Exchange Due to Procedural Non-Compliance: En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 11 avril 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision defined the requirement to attach the contested decision, which the petitioner failed to do and subsequently failed to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français.
Par un courrier en date du 7 avril 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 avril 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 11 avril 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302039