Legislator Jurisprudence & Législation
2302038 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Cost Allocation in Administrative Case

Numéro de cause 2302038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A claimant sought a summary judgment ordering a hospital to pay provisions for late payment interest and a fixed recovery cost, along with legal costs, under administrative procedural law; however, the claimant subsequently filed a simple and outright withdrawal of the entire claim, leading the presiding judge to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the case in accordance with the administrative justice code provision allowing the judge to rule on requests no longer presenting issues other than costs or the application of Article L. 761-1, and deciding that each party would bear its own costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Cost Allocation in Administrative Case: 761-1, and deciding that each party would bear its own costs.

Mots-clés

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répartition des frais frais administratifs recouvrement des frais frais de retard décisions incidentes dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the presiding judge to rule on the request based on the pure and simple withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the application of costs, which the judge rules upon following the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner le centre hospitalier d'Orange Louis Giorgi à lui verser une provision de 80 euros au titre des intérêts moratoires et de 1 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange Louis Giorgi une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La requête a été communiquée au centre hospitalier d'Orange Louis Giorgi qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier d'Orange Louis Giorgi.

Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Fait à Nantes, 11 janvier 2024.

La juge des référés,

F. SPECHT-CHAZOTTES

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,