Withdrawal of Claim in Hunting Plan Allocation Dispute and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental hunters' federation's decision rejecting their appeal for the allocation of a hunting plan, but subsequently filed a declaration of withdrawal from the action. The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the pure and simple withdrawal of the claim, but rejected the federation's request for the applicant to pay a sum under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim in Hunting Plan Allocation Dispute and Denial of Costs: The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the pure and simple withdrawal of the claim, but rejected the federation's request for the applicant to pay a sum under Article L. 761-1 due to the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the action by M. B.
This article rejects the claims for costs filed by the opposing party under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the president to give effect to the withdrawal (Art. R. 222-1 1°) and rule on remaining cost claims (Art. R. 222-1 5°).
Cited in Article 2 as the provision under which the defendant's claim for costs was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or a rejeté son recours gracieux tendant à l'attribution d'un plan de chasse et de procéder au réexamen de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte du 12 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de son action.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or, représentée par Me Lagier, prend acte du désistement et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un acte du 12 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de son action. Ce désistement d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 28 novembre 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière