Property Company v. Communal Social Action Center (Summary Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company filed a petition seeking the annulment of a payment notice for a sum of 1,240 euros issued by a communal social action center, but because the petition failed to set forth any grounds or legal arguments as required by the Code of Administrative Justice, the tribunal summarily dismissed the request via ordinance under its power to reject manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI WCCLT est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Company v. Communal Social Action Center (Summary Dismissal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, rejecting the application.
This provision was explicitly cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible because the plaintiff failed to state any grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) WCCLT, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 24 mars 2023 par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de La Crau en vue du recouvrement d'une somme de 1 240 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Contrairement aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la SCI WCCLT n'a soulevé aucun moyen pour contester l'avis des sommes à payer en litige. Par suite, dès lors que la requérante n'a invoqué aucun moyen avant l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 23 juin 2023, date d'introduction de la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer en litige en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI WCCLT est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière WCCLT.
Fait à Toulon, le 31 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.