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2302038 Généré par l'IA

Former Employee's Claim for Reinstatement and Benefits Dismissed in Summary Proceeding

Numéro de cause 2302038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former employee sought, via an urgent preliminary proceeding, an order for a medical examination to reclaim civil servant status, an order for private sector employment, or, failing that, the recovery of training rights and accumulated complementary pension funds following her mandatory retirement due to disability. The Administrative Judge dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the requests sought actions beyond the scope of the summary judge's authority, such as ordering re-employment or managing pension/training rights, and the potential claim for suspension of the retirement decision was untimely and unsupported by sufficient legal arguments.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Former Employee's Claim for Reinstatement and Benefits Dismissed in Summary Proceeding: The Administrative Judge dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the requests sought actions beyond the scope of the summary judge's authority, such as ordering re-employment or managing pension/training rights, and the potential claim for suspension of the retirement decision was untimely and unsupported by sufficient legal arguments.

Mots-clés

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rétablissement des prestations d'invalidité suspension de rente statut professionnel droits du fonctionnaire décision préjudicielle classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to reject the request in all its conclusions because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme C B demande au juge des référés :

1°) de passer une visite médicale en vue de la récupération de son statut de fonctionnaire ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à la Ville de Paris de l'employer dans le cadre d'un contrat de droit privé ;

3°) à titre très subsidiaire, si son admission à la retraite devait être confirmée, de récupérer ses droits à formation ainsi que la somme capitalisée figurant sur son compte " Préfon-retraite ".

Elle soutient que, bien qu'étant en situation de handicap, elle n'a pas été reclassée par la Ville de Paris qui a prononcé son admission d'office à la retraite par une décision du 27 janvier 2022, et qu'elle souhaiterait retrouver une activité professionnelle ou, à défaut, un complément de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Par la présente requête, Mme B, qui saisit le juge des référés d'une demande qui ne tend à la suspension de l'exécution d'aucune décision, évoque les difficultés qu'elle éprouve à la suite de son admission d'office à faire valoir ses droits à la retraite, ainsi que son souhait de retrouver une activité professionnelle. Il n'appartient cependant pas au juge des référés d'ordonner à une personne publique d'employer à nouveau un ancien agent à la retraite, sous quelque statut que ce soit, ni d'ordonner, à cette fin, une visite médicale. A supposer, en outre, que Mme B doive être regardée comme demandant la suspension de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la maire de Paris a prononcé son admission d'office à la retraite, ces conclusions sont tardives et, en tout état de cause, ne sont assorties d'aucun moyen de fait et de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, il n'appartient pas plus au juge des référés d'ordonner la récupération de droits attachés à un compte de formation, ni le versement de sommes correspondant à des cotisations à un organisme de retraite complémentaire.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B apparaît manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Paris, le 7 février 2023.

Le juge des référés

J. A

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302038/