Dismissal of Town Planning Certificate Annulment for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an application seeking annulment of a negative operational town planning certificate because the applicant failed to attach the contested decision to the petition as required by procedural rules. Despite being formally requested to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence, the applicant did not comply within the allotted fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject deficient filings that have not been properly corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Town Planning Certificate Annulment for Procedural Defect: Despite being formally requested to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence, the applicant did not comply within the allotted fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject deficient filings that have not been properly corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the applicant's request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif pris par la communauté de communes de Guingamp Paimpol.
Vu :
- la demande de régularisation en date du 16 mai 2023 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision ou de l'acte attaqué. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 mai 2023 et dont il a accusé réception le 24 mai 2023, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 20 juillet 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.