Legislator Jurisprudence & Législation
2302037 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Urgency Challenge Rejection

Numéro de cause 2302037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a student whose previous residence certificate expired on October 2, 2022, sought judicial review to suspend the implicit rejection of their student residence permit renewal application, filed on October 4, 2022, arguing urgency due to a suspended work contract and a serious doubt concerning the legality of the administrative silence, particularly regarding the Franco-Algerian agreement and relevant residency codes. The court rejected the application because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative justice code article L. 521-1; specifically, the applicant filed their renewal request after the deadline prescribed by article R. 431-5, and despite claiming difficulty in collecting the prior certificate, the applicant did not demonstrate an objective impossibility to file the renewal application within the proper timeframe, thus concluding the applicant created their own state of urgency and rendering the request inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Student Residence Permit Renewal Urgency Challenge Rejection: The court rejected the application because the applicant failed to establish the requisite urgency under administrative justice code article L. 521-1; specifically, the applicant filed their renewal request after the deadline prescribed by article R. 431-5, and despite claiming difficulty in collecting the prior certificate, the applicant did not demonstrate an objective impossibility to file the renewal application within the proper timeframe, thus concluding the applicant created their own state of urgency and rendering the request inadmissible.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail état requis demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article 1 de cette annexe 9 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention "étudiant" () ".
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a été présentée après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
article L. 522-3 du code de justice administrative
B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
The application for suspension was rejected because the condition of urgency required by this article was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The application for suspension was rejected because the condition of urgency required by this article was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected according to the procedure provided for in this article because it was found to be ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs, linked to the rejection of the main claim, was implicitly rejected based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " du 4 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'il a vu son contrat de travail en alternance suspendu en raison de sa situation administrative et risque de perdre le bénéfice de ce contrat ;

- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2301631 du requérant.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ".

Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article 1 de cette annexe 9 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention "étudiant" () ".

Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ".

Aux termes de l'article R. 431-15-1 dudit code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.

Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre ".

4. En l'espèce, M. A B, ressortissant algérien né le 16 mars 2000, réside sur le territoire français en qualité d'étudiant, sous couvert en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien venu à expiration le 2 octobre 2022. M. B a déposé le 4 octobre 2022, via la plateforme dématérialisée " administration numérique des étrangers en France ", une demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, la demande de M. B a été présentée après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Si M. B fait valoir qu'il n'a été en mesure de retirer son précédent certificat de résidence algérien, valable du 3 mars au 2 octobre 2022, que le 22 septembre 2022, en l'absence de message antérieur des services préfectoraux l'invitant à venir retirer son titre, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été dans l'impossibilité d'effectuer toute démarche avant le 6 septembre 2022, date à laquelle il a adressé un courriel aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, alors même qu'il avait été destinataire d'une attestation de décision favorable dès le 17 mars 2022. Par conséquent, il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans les délais requis. Dans ces conditions, le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Versailles, le 20 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.