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2302035 Généré par l'IA

Claimant's Failure to File Mandatory Prior Appeal Renders Annulment Request Inadmissible

Numéro de cause 2302035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of an overpayment notification for an activity bonus, filed without the mandatory prior administrative appeal required by social security law, was rejected as manifestly inadmissible by the administrative tribunal. The court reasoned that after being formally invited to regularize the claim by providing proof of the prerequisite administrative recourse, the claimant failed to retrieve the notification letter sent to her address, and subsequently did not submit the required documentation within the granted fifteen-day period, thereby justifying rejection under administrative justice procedural rules regarding incurable inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to File Mandatory Prior Appeal Renders Annulment Request Inadmissible: The court reasoned that after being formally invited to regularize the claim by providing proof of the prerequisite administrative recourse, the claimant failed to retrieve the notification letter sent to her address, and subsequently did not submit the required documentation within the granted fifteen-day period, thereby justifying rejection under administrative justice procedural rules regarding incurable inadmissibility.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union forclusion pour tardiveté lois de police dépôt tardif opposition tardive incapacité de travail préexistante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié, par la caisse d'allocations familiales du Var, par une lettre intitulée " notification d'une dette " datée du 22 mars 2021.

Par courrier du 12 mars 2024, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. L843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ".

3. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Mme B ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le pli contenant la demande de régularisation de la requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, a été présenté le 15 mars 2024 à l'adresse de la requérante, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 15 mars 2024. Or en dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire ni la réponse à de ce recours. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 19 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.