Refusal of Mobility Inclusion Card, Invalidity Mention, and Disabled Adults' Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged three decisions from the same day: the refusal to grant a mobility inclusion card with a "parking" mention, the refusal to grant one with an "invalidity" or "priority" mention, and the refusal of the disabled adults' allowance. The administrative court ruled that based on the relevant social security and social action codes, disputes concerning the "invalidity" or "priority" mention on the mobility card, and the allocation of the disabled adults' allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the competent tribunal judiciaire, leading to the referral of those specific claims to the Tribunal Judiciaire of Créteil. However, the court retained jurisdiction over the claim challenging the refusal of the mobility inclusion card bearing the "parking" mention, which will be pursued under a separate case number.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Refusal of Mobility Inclusion Card, Invalidity Mention, and Disabled Adults' Allowance Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that based on the relevant social security and social action codes, disputes concerning the "invalidity" or "priority" mention on the mobility card, and the allocation of the disabled adults' allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the competent tribunal judiciaire, leading to the referral of those specific claims to the Tribunal Judiciaire of Créteil. However, the court retained jurisdiction over the claim challenging the refusal of the mobility inclusion card bearing the "parking" mention, which will be pursued under a separate case number.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the transmission of cases concerning social aid when a jurisdictional conflict arises, justifying the referral of the claims related to the AAH and the CMI (invalidity/priority) to the judicial order.
Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to issue this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B A conteste :
1°) la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
2°) la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ;
3°) la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " et celles dirigées contre le refus d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés :
2. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
3. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, les demandes relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " doivent également être transmises au tribunal judicaire.
4. Enfin, en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges portant sur la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ni des litiges portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, lesquels relèvent de la juridiction judiciaire. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. M. A résidant à Vitry-sur-Seine (94400), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :
6. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le numéro 2300374.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'il conteste les décisions du 3 janvier 2023 relatives au refus d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité " ou " priorité " et au refus d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le numéro 2302035.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun le 7 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302035