Auditor Annulment and Withdrawal of Claim Due to Non-Confirmation of Suit Following Procedural Succession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from November 7, 2022, by which a professional oversight body removed him from the register of statutory auditors, and requested that the body pay €3,000 in legal costs. Following the succession of the original body by a new authority, the court, citing procedural rules, invited the litigant to confirm the maintenance of his claims, but as no confirmation was received within the stipulated one-month period, the court deemed the litigant to have withdrawn his entire request, thereby recording the withdrawal and rejecting the respondent authority's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Auditor Annulment and Withdrawal of Claim Due to Non-Confirmation of Suit Following Procedural Succession: Following the succession of the original body by a new authority, the court, citing procedural rules, invited the litigant to confirm the maintenance of his claims, but as no confirmation was received within the stipulated one-month period, the court deemed the litigant to have withdrawn his entire request, thereby recording the withdrawal and rejecting the respondent authority's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used the authority granted by this article to issue an order concerning the implicit withdrawal of the request.
The withdrawal of the request was deemed established based on the failure of the applicant to confirm its maintenance after being invited to do so under this provision.
The applicant's claim for costs under this article was rejected in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n°2302034, M. B A, représenté par Me Pandelon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le Haut conseil du commissariat aux comptes a procédé à son omission de la liste des commissaires aux comptes ;
2°) de mettre à la charge du Haut conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête n°2300865 de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n°2302034, tendant à l'annulation de décision du 7 novembre 2022 par laquelle le Haut conseil du commissariat aux comptes a procédé à son omission de la liste des commissaires aux comptes et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, le Haut conseil du commissariat aux comptes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.
Par un courrier, enregistré le 30 janvier 2024, la Haute autorité pour l'audit, d'une part, informe le tribunal avoir succédé, dans ses droits et obligations, au Haut conseil du commissariat aux comptes en application des articles 32 et 40 II de l'ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprises des sociétés commerciales et, d'autre part, déclare persister dans les conclusions formées précédemment par le Haut conseil du commissariat aux comptes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 9 décembre 2024 dont il a pris connaissance le 10 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. A. Il a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté d'office. A ce jour, le requérant n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Haute autorité de l'audit relative à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la Haute autorité de l'audit sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Haute autorité de l'audit.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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