Rejection of Petition for Disability Allowance and Parking Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order rejecting a petition that sought to annul the administrative commission's refusal of an adult disability allowance (AAH) and the departmental council's refusal to issue a disability parking card. The court reasoned that the claim concerning the AAH denial was manifestly outside the administrative jurisdiction, as such decisions fall under the purview of the judicial courts. Furthermore, the claim challenging the mobility inclusion card refusal was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested decision, despite being formally invited to regularize the request within the stipulated fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Disability Allowance and Parking Card: The court reasoned that the claim concerning the AAH denial was manifestly outside the administrative jurisdiction, as such decisions fall under the purview of the judicial courts. Furthermore, the claim challenging the mobility inclusion card refusal was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the contested decision, despite being formally invited to regularize the request within the stipulated fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions concerning the refusal of the 'mobilité inclusion' card because the required regularization (production of the decision) was not made.
Used to reject the conclusions concerning the AAH as they fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par courrier du 6 juillet 2023, Mme C a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la (ou les) décision(s) contestée(s), dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur la décision de refus d'allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme C tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2023 ayant rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, au demeurant non produite, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " :
4. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
5. La requête de Mme C n'est pas accompagnée de la décision de refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle conteste. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier recommandé du 6 juillet 2023 et notifié à la requérante le 11 juillet suivant, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'elle entend contester et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Toutefois, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée et il convient, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision non produite, qui sont manifestement irrecevables, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Toulon, le 18 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2302034