Applicant Seeks Injunction Against Mayor Regarding Road Project; Tribunal Dismisses as Inadmissible Lack of Jurisdiction for Injunctive Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the Administrative Tribunal to compel the mayor of a commune to supplement the file concerning a road development project and to halt the work, arguing the project dossier was incomplete. The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court can only rule on requests for annulment of an administrative decision or for monetary condemnation against the administration; the administrative judge does not have the authority to issue general injunctions or substitute itself for the administration in managerial tasks, rendering the applicant's claims, which sought only injunctions without challenging a specific decision, manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Injunction Against Mayor Regarding Road Project; Tribunal Dismisses as Inadmissible Lack of Jurisdiction for Injunctive Relief: The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the court can only rule on requests for annulment of an administrative decision or for monetary condemnation against the administration; the administrative judge does not have the authority to issue general injunctions or substitute itself for the administration in managerial tasks, rendering the applicant's claims, which sought only injunctions without challenging a specific decision, manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
The claim was rejected because it did not satisfy the formal requirements of this article concerning the content of the request.
The claim was rejected because it did not satisfy the procedural requirement of being directed against an administrative decision, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B entend former opposition au projet d'aménagement de l'avenue Jules Ferry, à Objat (19130), demande au tribunal d'enjoindre au maire de cette commune de " compléter les vides de ce dossier " et à ce que les travaux ne commencent pas, ainsi que de mettre à la charge de la commune d'Objat les frais éventuels liés à la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La requête de M. B ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions rappelées ci-dessus, qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Au demeurant, les écritures de M. B ne font état d'aucun moyen de droit. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Objat.
Fait à Limoges, le 15 janvier 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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